Accueil
English
Lois et règlements
2016, ch. 110
- Loi sur la vente d’objets
Article 30
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2016-12-23
Afficher le document à cette date
Achat d’un titre annulable
30
Si le vendeur des objets a un titre annulable, mais que celui-ci n’a pas été annulé au moment de la vente, l’acheteur acquiert un titre valable sur les objets s’il les achète de bonne foi et sans avoir connaissance du vice du titre du vendeur.
L.R. 1973, ch. S-1, art. 23
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0